JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Procédure en cas de demande en réexamen

Article L7312-15

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance.
Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article L. 7311-2 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.