JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7215-8

Article L7215-8

Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.
Sa décision n'est pas susceptible de recours


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Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.

Sa décision n'est pas susceptible de recours