JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Retraits de plein droit

Article L6421-19

Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6421-5, d'un délai de :
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Ces délais sont respectivement ramenés à cinq ans et trois ans lorsque ces informations concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

Article L6421-20

Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 6421-5 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.

Article L6421-21

Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé.

Article L6421-22

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement des informations figurant dans le fichier.