JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Prononcé de la mesure

Article L6412-8

La rétention de sûreté ne peut être prononcée à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 6412-1 qu'à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La cour d'assises ou la cour criminelle départementale a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ;
2° Il est établi, à l'issue de ce réexamen qu'elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité.

Article L6412-9

La situation des personnes mentionnées à l'article L. 6412-8 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, afin d'évaluer leur dangerosité.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

Article L6412-10

Si la commission conclut à la particulière dangerosité de la personne condamnée, elle peut proposer, par un avis motivé, que celle-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que la personne condamnée paraît néanmoins dangereuse, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

Article L6412-11

Lorsque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté propose que la personne fasse l'objet d'une rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie à cette fin par le procureur général, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.
La juridiction statue conformément à l'article L. 6412-2.
La personne condamnée peut solliciter une contre-expertise qui est alors de droit.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6412-10 et du quatrième alinéa du présent article.