JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6331-7

Article L6331-7

La décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine.
Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre des investigations et des libertés autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours.
L'ordonnance de la chambre est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.


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Version 1

La décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine.

Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre des investigations et des libertés autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance de la chambre est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.