JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6331-4

Article L6331-4

Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal.
Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.


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Version 1

Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal.

Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.