JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6323-9


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Version 1

La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 6323-5 ou de l'obligation de soins prévue à l'article L. 6323-7 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.