Article L6314-14
En cas de rejet d'une demande de réhabilitation, le délai prévu par l'article L. 5532-4 permettant le dépôt d'une nouvelle demande est ramené à un an.
1 version
En cas de rejet d'une demande de réhabilitation, le délai prévu par l'article L. 5532-4 permettant le dépôt d'une nouvelle demande est ramené à un an.
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