JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Exécution de la peine de programme de mise en conformité

Article L6314-1

La peine de programme de mise en conformité prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

Article L6314-2

Lorsque la peine de programme de mise en conformité a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 17.

Article L6314-3

Lorsque la peine de programme de mise en conformité a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article L. 5131-3.