JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction

Article L6223-1

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure :
1° Des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ;
2° De tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

Article L6223-3

L'exécution sur le territoire national de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.

Article L6223-4

Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.