JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Exercice des poursuites

Article L6212-1

Dans les cas prévus au chapitre 1er du présent titre, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article L6212-2

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par le présent code pour les juridictions spécialisées.
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles L. 2151-6 et L. 2151-7 sont applicables.

Article L6212-3

La poursuite des crimes de génocide, des autres crimes contre l'humanité et des crimes et les délits de guerre mentionnés à l'article L. 6211-12 ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne.
A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Lorsque, en application de l'article L. 4113-4, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement judiciaire prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.