JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 2 : Décision de reconnaissance

Article L6143-16

Lorsqu'il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l'Etat d'émission.
Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l'article 434-42-1 du code pénal.

Article L6143-17

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article L. 6143-16 est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction.
L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l'acte de notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre des investigations et des libertés d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.

Article L6143-18

Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.