JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Exécution par le juge des libertés et de la détention des mesures reconnues

Article L6142-36

Le juge des libertés et de la détention est compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l'exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

Article L6142-37

Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.
Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.

Article L6142-38

Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.

Article L6142-39

Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.
Il informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite :
1° De tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet ;
2° De tout changement de résidence de la personne concernée.

Article L6142-40

Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du 1° de l'article L. 6142-39 concernant la même personne à l'autorité compétente de l'Etat d'émission sans que celle-ci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.
Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne statue pas dans ce délai, le juge des libertés et de la détention peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.

Article L6142-41

Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre Etat, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat d'émission.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées.