JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Examen de la demande de reconnaissance par le procureur de la République

Article L6142-17

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions relatives au contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Ces décisions portent soit sur un placement, soit sur une prorogation, une modification ou la mainlevée d'une mesure de contrôle déjà ordonnée et reconnue.
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Lorsque le certificat mentionné à l'article L. 6142-5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.

Article L6142-18

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.

Article L6142-19

Dans le cas où la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, conformément au 2° de l'article L. 6142-3, l'autorité compétente de l'Etat d'émission doit, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, consulter le procureur de la République qui :
1° Soit consent à cette transmission si la personne concernée a la nationalité française ;
2° Soit saisit sans délai le ministre de la justice dans les autres cas.
Le ministre peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
Lorsque la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance a été prise, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Article L6142-20

Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article L. 6142-17, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.