JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Exécution impossible ou différée

Article L6141-17

Le juge d'instruction informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que :
1° Le bien a disparu ou a été détruit ;
2° Le bien n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas pu être localisé, même après consultation de l'autorité judiciaire dudit Etat.

Article L6141-18

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :
1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
4° Lorsque l'un des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.

Article L6141-19

Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
Dès que le motif de report n'existe plus, il procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-12.