JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L6141-9

Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens ainsi que pour les exécuter.
Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.

Article L6141-10

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

Article L6141-11

Le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République avant de statuer.
Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
Dans le cas prévu à l'article L. 6221-6, le procureur de la République saisit le procureur général.

Article L6141-12

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.
Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.

Article L6141-13

Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.