JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Exécution à l'étranger de décisions des autorités françaises

Article L6141-6

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents pour ordonner une saisie de biens, le sont pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

Article L6141-7

La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

Article L6141-8

Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.