JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L5421-1

L'exécution des peines de confiscation est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués :
1° Lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles saisis ou ayant fait l'objet d'une mesure conservatoire au cours de la procédure ;
2° Lorsqu'elles portent sur des sommes saisies au cours de la procédure.
3° Lorsqu'il s'agit d'une confiscation en valeur qui s'exécute sur des biens préalablement saisis.
L'Agence poursuit l'exécution de ces confiscations même si ces biens ne lui ont pas été préalablement confiés.

Article L5421-2

Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.

Article L5421-3

Hors le cas prévu par le 3° de l'article L. 5421-1, l'exécution des confiscations en valeur est réalisée au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.