JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Contenu

Article L5511-1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « casier judiciaire national automatisé » qui enregistre, conserve, gère et communique, au moyen des bulletins n°1, n°2 et n°3 mentionnés au chapitre 4 du présent titre et pour les finalités propres à chacun de ces bulletins, les mentions des condamnations et autres décisions prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.

Article L5511-2

Aux fins de vérifier l'identité des personnes condamnées pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et dont la condamnation est enregistrée au casier judiciaire national automatisé, celui-ci enregistre et conserve également les empreintes digitales recueillies à l'occasion des procédures pénales concernant ces personnes.