Le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal qui ont été prononcées par la juridiction de jugement.
Le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal qui ont été prononcées par la juridiction de jugement.