JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-1

Article L5261-1

Peuvent être placées sous surveillance judiciaire dès leur libération, à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, les personnes condamnées à une peine privative de liberté :
1° Soit d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Soit d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être placées sous surveillance judiciaire dès leur libération, à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, les personnes condamnées à une peine privative de liberté :

1° Soit d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;

2° Soit d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.