JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5242-7

Article L5242-7

Dans les cas prévus par l'article L. 5242-5, lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, pendant une période d'un an à trois ans, d'une mesure :
1° De semi-liberté ;
2° De placement à l'extérieur ;
3° Ou de placement sous surveillance électronique.
Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas prévus par l'article L. 5242-5, lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, pendant une période d'un an à trois ans, d'une mesure :

1° De semi-liberté ;

2° De placement à l'extérieur ;

3° Ou de placement sous surveillance électronique.

Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3.