JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4521-6

Article L4521-6

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, former opposition à l'exécution de l'ordonnance selon des formes prévues par voie réglementaire.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.


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Version 1

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, former opposition à l'exécution de l'ordonnance selon des formes prévues par voie réglementaire.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.