JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4521-5

Article L4521-5

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


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Version 1

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :

1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;

2° Soit en poursuivre l'exécution.

Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.

Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.