JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4423-28

Article L4423-28

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.
Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.
Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.


Historique des versions

Version 1

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.

Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.

Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.