JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4423-5

Article L4423-5

Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins.
Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.


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Version 1

Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins.

Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.