JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4413-28

Article L4413-28

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les témoins peuvent être convoqués sans délai et par tout moyen, sans qu'il soit besoin de les citer par un exploit de commissaire de justice.
Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.


Historique des versions

Version 1

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les témoins peuvent être convoqués sans délai et par tout moyen, sans qu'il soit besoin de les citer par un exploit de commissaire de justice.

Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.