JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Exceptions préjudicielles

Article L4411-35

L'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Article L4411-36

Si l'exception est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente et renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.

Article L4411-37

Si l'exception n'est pas admise, les débats se poursuivent.