JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4411-16

Article L4411-16

Lorsque le prévenu fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience.


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Lorsque le prévenu fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience.