JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Renvois entre les formations à juge unique ou collégiale du tribunal délictuel

Article L4411-10

Lorsque le tribunal délictuel siégeant en formation collégiale constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de la compétence du juge unique, l'affaire peut :
1° Soit être renvoyée devant le tribunal délictuel siégeant à juge unique ;
2° Soit être jugée par le seul président.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le dossier a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal délictuel en application de l'article L. 4411-11.
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque c'est à l'issue des débats que le tribunal siégeant en formation collégiale estime que les faits constituent un délit prévu par l'article L. 4411-8.

Article L4411-11

Lorsque le tribunal délictuel dans sa formation à juge unique constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit n'est pas celle d'un délit prévu par l'article L. 4411-8, il renvoie l'affaire devant le tribunal délictuel siégeant dans sa formation collégiale.

Article L4411-12

Lorsque, pour le jugement des délits mentionnés à l'article L. 4411-8, le tribunal délictuel siège dans sa formation à juge unique, il peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par :
1° La complexité des faits ;
2° L'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment de l'interdiction qui lui est faite de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.

Article L4411-13

Les décisions de renvois prévues par la présente sous-section constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.