JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4323-31

Article L4323-31

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l'accusé ou aux témoins et reçoit leurs observations.


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Version 1

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l'accusé ou aux témoins et reçoit leurs observations.