JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4323-16

Article L4323-16

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.
Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.


Historique des versions

Version 1

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.

Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.