JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions applicables lorsque l'accusé est détenu

Article L4322-7

L'accusé placé en détention provisoire ou qui est détenu pour autre cause comparaît devant la cour d'assises sans entrave, sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Article L4322-8

Si l'accusé placé en détention provisoire ou détenu pour autre cause refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique.
Le commissaire de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

Article L4322-9

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force publique devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience à laquelle l'accusé n'a pas comparu, le greffier de la cour d'assises lui donne lecture du procès-verbal des débats et lui notifie les réquisitions du ministère public ainsi que les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Article L4322-10

A tout moment, l'accusé placé en détention provisoire peut demander sa mise en liberté devant la cour.