JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Dispositions applicables lorsque l'accusé n'est pas détenu

Article L4322-11

Sous réserve de la possibilité de jugement par défaut conformément au titre IV du présent livre, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

Article L4322-12

Dès le début de l'audience, la cour peut, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.
Pendant le déroulement de l'audience, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.