JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3555-2

Article L3555-2

Le dispositif ne peut être mis en œuvre que lors des enquêtes et informations portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.


Historique des versions

Version 1

Le dispositif ne peut être mis en œuvre que lors des enquêtes et informations portant sur :

1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;

2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;

3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;

4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.