JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3551-15

Article L3551-15

Lorsqu'il est recouru à une géolocalisation, la création d'un dossier distinct peut être demandée par requête au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information.
Sont alors inscrites dans le procès-verbal versé dans ce dossier distinct, outre les mentions prévues à l'article L. 3551-7, l'enregistrement des données de localisation.
L'autorisation prévue par l'article L. 3551-7 ne peut être donnée que si la connaissance de ces informations n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est recouru à une géolocalisation, la création d'un dossier distinct peut être demandée par requête au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information.

Sont alors inscrites dans le procès-verbal versé dans ce dossier distinct, outre les mentions prévues à l'article L. 3551-7, l'enregistrement des données de localisation.

L'autorisation prévue par l'article L. 3551-7 ne peut être donnée que si la connaissance de ces informations n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense.