JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Saisies pouvant porter sur l'ensemble du patrimoine

Article L3534-2

Au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statuant sur requête du procureur de la République, et, au cours de l'information, le juge d'instruction statuant sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, peut ordonner la saisie :
1° Des biens dont la confiscation est prévue par le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la procédure porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que l'origine de ces biens ne peut être établie ;
2° Des biens dont la confiscation est prévue par le septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit.
La saisie est ordonnée par décision motivée, aux frais avancés du Trésor.

Article L3534-3

Par dérogation à l'article L. 3534-2, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés à cet article.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

Article L3534-4

Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées :
1° Au ministère public ;
2° Au propriétaire du bien saisi ;
3° S'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.

Article L3534-5

Les règles propres à certains types de biens prévues par les sous-sections 2 à 4 de la présente section, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.