JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3512-11

Article L3512-11

Les témoins sont entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.
Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.


Historique des versions

Version 1

Les témoins sont entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.

Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.