JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 2 : Demande de dommages-intérêts

Article L3452-32

Si l'ordonnance de non-lieu est rendue à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Cette action peut être exercée sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse.

Article L3452-33

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal délictuel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties, ou leurs avocats et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

Article L3452-34

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

Article L3452-35

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels délictuels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Article L3452-36

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article L. 3452-29 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire et a prononcé une amende civile, cette décision s'impose au tribunal délictuel saisi dans les conditions prévues aux articles précédents.