JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3452-23

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Article L3452-24

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Article L3452-25

L'ordonnance de non-lieu précise s'il existe des charges suffisantes établissant que la personne mise en examen a commis les faits qui lui sont reprochés lorsqu'elle est motivée :
1° Par l'irresponsabilité pénale de la personne en application des articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ;
2° Par le décès de la personne.
En cas d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des dispositions des articles L. 6321-4 et L. 6321-5.

Article L3452-26

Lorsqu'il ordonne un non-lieu, le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice.
Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article L3452-27

Le juge d'instruction peut ordonner, sur demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée.

Article L3452-28

A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.