JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3452-22

Article L3452-22

Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.


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Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.