JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3444-16

Le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt, après avis du procureur de la République, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'information porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
2° La personne est en fuite ou elle réside hors du territoire de la République.

Article L3444-17

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la présente partie. A défaut, la personne est remise en liberté.