JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3432-22

Article L3432-22

Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuent être réalisées :
1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;
3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.


Historique des versions

Version 1

Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuent être réalisées :

1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;

2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;

3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.