JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3431-28

Article L3431-28

La personne peut déclarer :
1° Soit son adresse personnelle ;
2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.


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Version 1

La personne peut déclarer :

1° Soit son adresse personnelle ;

2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.