JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Partages d'informations dans le cadre de procédures concernant des infractions présentant une gravité ou une complexité particulière

Article L3133-14

Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.