JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3133-9

Article L3133-9

Lorsqu'il est fait application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, le ministère public avise sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information la concernant.


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Lorsqu'il est fait application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, le ministère public avise sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information la concernant.