JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2242-14

Article L2242-14

Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.


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Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.