JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Cour de révision et de réexamen

Article L2163-1

La Cour de révision et de réexamen est compétente pour examiner les demandes en révision et les demandes en réexamen.

Article L2163-2

La Cour de révision et de réexamen est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui en est le président.
Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.

Article L2163-3

La Cour de révision et de réexamen comporte deux formations, la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, et la formation de jugement.
La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.

Article L2163-4

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d'instruction et la formation de jugement.

Article L2163-5

Ne peuvent siéger au sein de la commission d'instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.