JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Chambre criminelle de la Cour de cassation

Article L2161-1

La chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, hors les cas où ces pourvois sont examinés par une chambre mixte ou l'assemblée plénière de la Cour de cassation en application des articles L. 431-5 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
En matière pénale, elle est également compétente pour :
1° Statuer sur les pourvois dans l'intérêt de la loi ;
2° Décider de la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
3° Statuer sur des demandes de dessaisissement de procédures ;
4° Rendre des avis sur demande des juridictions pénales.

Article L2161-2

Les formations de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont composées d'au moins cinq magistrats, ayant voix délibératives.
Dans les conditions prévues à l'article L. 7214-3, la chambre criminelle peut siéger dans une formation restreinte composée de trois magistrats.