JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel

Article L2134-1

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel est compétente pour statuer sur des appels formés contre les jugements rendus par le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
Le président de la chambre de l'application des peines est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines.

Article L2134-2

La chambre de l'application des peines est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'elle statue sur des appels formés contre des jugements rendus par le tribunal de l'application des peines, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel comprend également un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et un responsable d'une association d'aide aux victimes. La compétence territoriale de la chambre ainsi composée peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.